Article 2
Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
- En mer Méditerranée, le « PPS thon rouge » se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Méditerranée ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement). - Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au premier paragraphe du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
- Un navire détenteur d'un PPS prévu au premier tiret ou deuxième tiret du premier paragraphe du présent article n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface.
- La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS visé par le premier tiret du premier paragraphe du présent article.
- La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS prévu au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article.
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