Arrêté du 28 mars 2008

Article 2

Abrogé5 février 2009

Créé le 9 avril 2008 · En vigueur du 7 juin 2008 au 4 février 2009

Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
1. En mer Méditerranée, le "PPS thon rouge" se décline en :

  • un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ;
  • un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) ;
  • un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout ;
  • un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout.

2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au premier paragraphe du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
3. Un navire détenteur d'un PPS prévu au premier tiret ou deuxième tiret du premier paragraphe du présent article n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface.
4. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS visé par le premier tiret du premier paragraphe du présent article.
5. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS prévu au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 février 2009

Abrogé parArrêté du 30 janvier 2009art. 11

En vigueur du samedi 7 juin 2008 au mercredi 4 février 2009

Modifié parArrêté du 13 mai 2008art. 1

Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée. 1\. En mer Méditerranée, le "PPS thon rouge"se décline en : *un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ; *un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) ; *un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout ; *un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pourdes navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout .

2\. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au premier paragraphe du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits. 3\. Un navire détenteur d'un PPS prévu au premier tiret ou deuxième tiret du premier paragraphe du présent article n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface. 4\. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS visé par le premier tiret du premier paragraphe du présent article. 5\. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS prévu au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article.

En vigueur du mercredi 9 avril 2008 au vendredi 6 juin 2008

Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
1. En mer Méditerranée, le « PPS thon rouge » se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Méditerranée ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement).
2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au premier paragraphe du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
3. Un navire détenteur d'un PPS prévu au premier tiret ou deuxième tiret du premier paragraphe du présent article n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface.
4. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS visé par le premier tiret du premier paragraphe du présent article.
5. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS prévu au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article.