Arrêté du 28 mars 2007

Article 5

Créé le 29 mars 2007 · En vigueur depuis le 7 février 2022

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 mars 2007 au dimanche 6 février 2022