Arrêté du 28 mars 2007

Article 4

Créé le 29 mars 2007 · En vigueur depuis le 3 juin 2011

Dans le cadre de l'évaluation de la réalisation des objectifs d'activité et de qualité mentionnée à l'article 3 ci-dessus, le nombre de points obtenus au titre des critères d'activité est pondéré par le nombre obtenu au titre des critères qualité, sous réserve que, pour chaque série de critères, un nombre suffisant de points ait été atteint. Pour les praticiens qui choisissent de s'engager dans la procédure d'accréditation, le nombre de points correspondant est attribué lorsqu'ils ont obtenu leur certificat d'accréditation ou son renouvellement.

Le nombre total de points obtenus permet de déterminer le taux de l'indemnité qui sera versée aux praticiens bénéficiaires, dans la limite du plafond fixé à l'article 5 ci-dessous et en tenant compte de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.

Cependant, selon le choix fait par l'équipe, le taux peut être modulé par praticien selon des modalités déterminées par le contrat.

La proposition de taux est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission paritaire régionale qui dispose de l'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus et peut proposer une péréquation.

Les contestations portant sur l'engagement contractuel et le niveau de l'indemnité sont examinées par la commission régionale paritaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juin 2011

Modifié parArrêté du 23 mai 2011art. 2

Dans le cadre de l'évaluation de la réalisation des objectifs

article 3 ci-dessus, le nombre de points obtenus au titre des critères d'activité est pondéré par le nombre obtenu au titre des critères qualité, sous réserve que, pour chaque série de critères, un nombre suffisant de points ait été atteint. Pour les praticiens qui choisissent de s'engager dans la procédure d'accréditation, le nombre de points correspondant est attribué lorsqu'ils ont obtenu leur certificat d'accréditation ou son renouvellement.

Le nombre total de points obtenus permet de déterminer le

article 5 ci-dessous et en tenant compte de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.

Cependant, selon le choix fait par l'équipe, le taux peut

La proposition de taux est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission paritaire régionale qui dispose de l'évaluation prévue à l'

article 3 ci-dessus et peut proposer une péréquation.

Les contestations portant sur l'engagement contractuel et le niveau de

En vigueur du jeudi 29 mars 2007 au jeudi 2 juin 2011

Dans le cadre de l'évaluation de la réalisation des objectifs d'activité et de qualité mentionnée à l'

article 3

ci-dessus, le nombre de points obtenus au titre des critères d'activité est pondéré par le nombre obtenu au titre des critères qualité, sous réserve que, pour chaque série de critères, un nombre suffisant de points ait été atteint. Pour les praticiens qui choisissent de s'engager dans la procédure d'accréditation, le nombre de points correspondant est attribué lorsqu'ils ont obtenu leur certificat d'accréditation ou son renouvellement.

Le nombre total de points obtenus permet de déterminer le taux de l'indemnité qui sera versée aux praticiens bénéficiaires, dans la limite du plafond fixé à l'

article 5

ci-dessous et en tenant compte de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.

Cependant, selon le choix fait par l'équipe, le taux peut être modulé par praticien selon des modalités déterminées par le contrat.

La proposition de taux est validée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission paritaire régionale qui dispose de l'évaluation prévue à l'

article 3

ci-dessus et peut proposer une péréquation.

Les contestations portant sur l'engagement contractuel et le niveau de l'indemnité sont examinées par la commission régionale paritaire.