Arrêté du 28 mars 2007

Article 2

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 7 février 2022

Les activités donnant lieu au versement de de la prime d'exercice territorial prévue au 4° b) de l'article D. 6152-23-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l'indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale exercées par le praticien.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 février 2022

Modifié parArrêté du 5 février 2022art. 3

Les activités donnant lieu au versement de de la prime d'exercice territorial prévue au 4° b) de l'article D. 6152-23-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l'indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale exercées par le praticien.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 6 février 2022

Modifié parArrêté du 28 mars 2017art. 2

Les activités donnant lieu au versement de de la prime d'exercice territorialprévue au 4° b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l'indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale exercées par le praticien.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 juin 2017

Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements prévue au 4° (a) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l'indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale exercées par le praticien.