JORF n°81 du 5 avril 2006

Article 10

Article 10

Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des autorisations individuelles de courte durée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 avril 2006

Abrogé le mercredi 20 juillet 2011

Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des autorisations individuelles de courte durée.