Arrêté du 28 mai 2026

Chapitre III : Délégation de pouvoir en Île-de-France

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels placés sous leur autorité, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 4° à 17°, 19° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués :
1° Au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes mentionnés aux 6° à 15°, 19°, 21° à 29°, 33° à 35°, 38°, 39°, 40° à 48° et 52° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 17°, 20°, 32°, 36°, 49° à 51° et 53° du III de l'article 1er.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel situés dans leur ressort territorial sont délégués :
1° Au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 19°, 36° et 38°, à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

I. - Pour les personnels en fonction dans les directions régionales et dans le secrétariat général aux politiques publiques, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est compétent pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
II. - Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est compétent pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 11° à 13°, 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 51° et 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

En vigueur depuis le jeudi 4 juin 2026

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