Arrêté du 28 mai 2026

Chapitre II : Délégation de pouvoir hors Île-de-France

Créé le 4 juin 2026

Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 1er ;
2° Prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, pour les personnels en fonction dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial :
1° Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 6°, 7°, 11° à 13°, 15°, 20°, 28°, 33° et 34° du III de l'article 1er ;
2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 4°, 5°, 8° à 10°, 14°, 17°, 18°, 21° à 27°, 29°, 32°, 35°, 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer et dans les services de police situés dans leur ressort territorial, sont délégués aux préfets de zone de défense, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer, les actes mentionnés aux 4° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° à 15°, 18°, 19°, 21° à 29°, 33° à 35°, 38°, 39°, 40° à 47° et 52° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 17°, 20°, 32°, 36°, 48°, 49° à 51° et 53° du III de l'article 1er.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 18°, 19°, 36°, 38° à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39°, 40° à 53° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction au greffe du tribunal du stationnement payant, sont délégués :
1° Au préfet de région dans le ressort territorial duquel est situé le greffe, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 19°, 36°, 38°, à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;
3° Au président du tribunal, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

I. - Pour les personnels en fonction dans les directions régionales et les secrétariats généraux aux affaires régionales de leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 18°, 20° à 53° du III de l'article 1er.
II. - Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 11° à 13°, 15°, 17°, 18°, 20° à 53° du III de l'article 1er.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles situées en Ile-de-France, sont délégués :
1° Aux préfets de région, les actes mentionnés aux 6°, 7°, 11° à 13°, 15°, 20°, 28°, 33° et 34° du III de l'article 1er ;
2° Aux préfets de département, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 8° à 10°, 14°, 17°, 21° à 27°, 29°, 32°, 35°, 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, les préfets de département d'outre-mer sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 18°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

En vigueur depuis le jeudi 4 juin 2026

Chapitre II : Délégation de pouvoir hors Île-de-France
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11