JORF n°0133 du 11 juin 2014

TITRE II : COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 3

Chaque commission consultative est présidée par le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné, ou son représentant.
Sont membres de droit de chacune de ces commissions :
― le délégué aux réserves de la direction générale, de l'armée ou du service interarmées considéré, ou son représentant, qui en organise le secrétariat ;
― des réservistes opérationnels désignés selon les modalités de l'article 4 infra.
Chaque président peut demander la participation, sans droit de vote, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la commission.
Des associations agréées par le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné peuvent assister aux réunions de la commission sur invitation de son président en tant qu'auditeurs sans droit de vote.
Le délégué interarmées des réserves et le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont informés des réunions des commissions consultatives auxquelles ils peuvent assister ou se faire représenter.

Article 4

Le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné fixe le nombre de membres titulaires de la commission.
Les membres, titulaires et suppléants, de chaque commission sont désignés par le délégué général, le chef d'état-major d'armée ou le directeur central concerné parmi les réservistes opérationnels qui ont fait acte de volontariat, pour un mandat de trois ans renouvelable.
La commission est constituée même si les quotas ne sont pas atteints.

Article 5

Le membre titulaire démissionnaire, décédé, ou ayant perdu la qualité de réserviste opérationnel est remplacé par le premier suppléant disponible sur la liste de la catégorie considérée, jusqu'à la fin du mandat en cours.