JORF n°0133 du 11 juin 2014

TITRE IV : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Article 7

Chaque commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Tout membre, ou toute personne, participant aux séances et travaux d'une commission consultative de la réserve opérationnelle est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance dans ce cadre.

Article 8

Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission consultative, signé par l'autorité qui l'a présidée, adressé aux membres de la commission, ainsi qu'au chef d'état-major des armées et au secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.