JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Arrêté du 28 juin 2024

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sections des concours pour le poste de secrétaire des affaires étrangères

Résumé Le concours pour devenir secrétaire des affaires étrangères est divisé en 4 sections géographiques, les candidats doivent indiquer laquelle ils choisissent.

Les concours externe, interne et troisième concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) prévus à l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent quatre sections :

  1. Europe orientale et Asie centrale ;
  2. Asie méridionale et Extrême-Orient ;
  3. Maghreb, Moyen-Orient ;
  4. Afrique.

Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription, la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir.

Article 2

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Définition des modalités des concours des affaires étrangères

Résumé Le ministre fixe les règles pour les concours des affaires étrangères.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le nombre de places à pourvoir dans chaque concours et chaque section, la date des épreuves et les modalités d'inscription.

Article 3

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Conditions d'accès au concours de secrétaire des affaires étrangères

Résumé Pour devenir secrétaire des affaires étrangères, il faut réussir des examens écrits et oraux.

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) du ministère des affaires étrangères comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Article 4

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Modalités des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés à l'article 1er

Résumé Cet article explique les épreuves écrites des concours, qui incluent des tests sur la culture internationale, des questions européennes, et des réponses en anglais et dans une langue étrangère choisie.

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés à l'article 1er comprennent :
1° Concours externe :
a) Epreuve n° 1 : une épreuve de culture internationale et de civilisation consistant en une composition sur un sujet portant sur les grands enjeux internationaux en lien avec la section choisie à l'inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
b) Epreuve n° 2 : une épreuve de questions européennes consistant en la réponse à 60 questions à choix multiples (QCM) maximum suivie de deux questions à réponse courte (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
c) Epreuve n° 3 : une épreuve consistant en des réponses courtes rédigées en anglais à quatre questions à réponses libellées en anglais, sur les enjeux globaux et l'actualité économique internationale. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
d) Epreuve n° 4 :
Une épreuve consistant en des réponses courtes, rédigées dans la langue choisie au moment de l'inscription, à des questions libellées dans cette même langue, à partir d'un dossier composé dans cette même langue permettant d'apprécier les connaissances linguistiques et l'aptitude à formuler des réponses complexes sur les sujets d'actualité en lien avec la section choisie. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3). Lors de son inscription, le candidat choisit une deuxième langue étrangère parmi les langues suivantes :

  1. Europe orientale et Asie centrale : russe, turc ;
  2. Asie méridionale et Extrême-Orient : chinois (mandarin), hindi, japonais ;
  3. Maghreb, Moyen-Orient : arabe littéral, hébreu, persan ;
  4. Afrique : haoussa, mandingue, peul, swahili, wolof ;

2° Concours interne et troisième concours :
a) Epreuve n° 1 : une épreuve de culture internationale et civilisation consistant en la résolution d'un cas pratique sur un sujet portant sur les grands enjeux internationaux en lien avec la section choisie à l'inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
b) Epreuve n° 2 : une épreuve relative aux outils diplomatiques et consulaires du ministère consistant en la réponse à 60 questions à choix multiples (QCM) maximum suivie de deux questions à réponse courte (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
c) Epreuve n° 3 : une épreuve consistant en la rédaction en anglais d'un écrit professionnel. Cet écrit fera suite à la résolution d'un cas pratique diplomatique ou consulaire en anglais, sur la base d'un dossier à caractère professionnel, rédigé en anglais. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
d) Epreuve n° 4 :
Une épreuve consistant en des réponses courtes, dans la langue choisie au moment de l'inscription, à des questions à partir d'un dossier composé dans cette même langue permettant d'apprécier les connaissances linguistiques et l'aptitude à formuler des réponses complexes sur les sujets d'actualité en lien avec la section choisie. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3). Lors de son inscription, le candidat choisit une deuxième langue étrangère parmi les langues suivantes :

  1. Europe orientale et Asie centrale : russe, turc ;
  2. Asie méridionale et Extrême-Orient : chinois (mandarin), hindi, japonais ;
  3. Maghreb, Moyen-Orient : arabe littéral, hébreu, persan ;
  4. Afrique : haoussa, mandingue, peul, swahili, wolof.

Article 5

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Épreuves orales d'admission pour les concours des secrétaires des affaires étrangères

Résumé Pour devenir secrétaire des affaires étrangères, il faut réussir des entretiens et des épreuves de langues anglaises et étrangères.

Les épreuves orales d'admission des concours mentionnés à l'article 1er comprennent les épreuves obligatoires suivantes :

1° Concours externe :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve d'entretien permettant d'apprécier les qualités et aptitudes notamment managériales, le savoir-être et la motivation des candidats à partir d'une fiche individuelle renseignée par leurs soins et d'une courte présentation de leur projet professionnel tendant à rejoindre le corps des secrétaires des affaires étrangères, et en particulier, à apporter au ministère des affaires étrangères leur expertise de la section géographique choisie. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : quarante-cinq minutes dont dix minutes de présentation par le candidat de ses motivations ; coefficient 6) ;

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Dans ce cas, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités et aptitudes notamment managériales, le savoir-être et la motivation du candidat ainsi que son projet professionnel en vue de rejoindre le corps des secrétaires des affaires étrangères, et en particulier, à apporter au ministère des affaires étrangères son expertise de la section géographique choisie. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignement fournie aux candidats déclarés admissibles avec une rubrique prévue à cet effet (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes d'exposé, coefficient 6).

b) Epreuve n° 2 : une épreuve en langue anglaise consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents portant sur des questions européennes qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

c) Epreuve n° 3 : une épreuve dans la langue choisie au moment de l'inscription consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant notamment sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité en lien avec la section choisie (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

2° Concours interne et troisième concours :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve d'entretien permettant d'apprécier les qualités et aptitudes notamment managériales, le savoir-être et la motivation des candidats à partir d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle renseigné par leurs soins, présentant leur expérience professionnelle et leur motivation ainsi que leur projet professionnel en vue de rejoindre le corps des secrétaires des affaires étrangères, et en particulier, à apporter au ministère des affaires étrangères leur expertise de la section géographique choisie. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : quarante-cinq minutes dont dix minutes de présentation par le candidat de ses motivations ; coefficient 6) ;

b) Epreuve n° 2 : une épreuve en langue anglaise consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents portant sur des questions européennes qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

c) Epreuve n° 3 : une épreuve dans la langue choisie au moment de l'inscription consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité en lien avec la section choisie (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3).

Article 6

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Épreuves de langues facultatives pour les concours

Résumé Les candidats peuvent choisir de parler une troisième langue étrangère pendant 20 minutes avec le jury, et seuls les points au-dessus de 10 sur 20 comptent pour l'admission.

Les épreuves mentionnées aux articles 4 et 5 sont obligatoires.
Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie pour les épreuves obligatoires : allemand, amharique, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, birman, bulgare, cambodgien, chinois (cantonais), chinois (mandarin), coréen, espagnol, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, néerlandais, norvégien, ourdou, pashtou, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, swahili, tchèque, thaï, turc, vietnamien, wolof.
L'épreuve de langue facultative consiste en une conversation avec le jury sans préparation préalable (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Article 7

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Modalités de notation, d'admissibilité et d'admission aux concours

Résumé Pour passer les concours, il faut participer à toutes les épreuves et avoir au moins 130 points aux écrites. En cas d'égalité, les meilleures notes aux premières épreuves orales et écrites comptent. Si des places restent libres, elles peuvent être données à d'autres candidats.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 130. Le jury établit, par ordre alphabétique, par section, la liste des candidats admissibles.
A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par ordre de mérite, par section, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections selon les mêmes modalités.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des concours externe, interne et troisième concours, faute de candidats ou en raison de l'insuffisance des notes, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou ceux des candidats non admis de la même section de l'un des autres concours ayant totalisé le plus grand nombre de points. S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections ayant totalisé le plus grand nombre de points, du même concours ou de l'un des autres concours.

Article 8

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Composition du jury des concours pour l'emploi de secrétaire des affaires étrangères

Résumé L'article explique qui fait partie du jury pour les concours de secrétaire des affaires étrangères.

La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
1° Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
2° Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères ou des secrétaires des affaires étrangères ;
3° Des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs compétences.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par décision du ministre des affaires étrangères pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux épreuves orales.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Cet arrêté peut également prévoir que le représentant du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est un agent en activité ou en retraite.

Article 9

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Usage des dictionnaires lors des épreuves écrites pour certaines langues

Résumé Pour certaines langues, les élèves peuvent utiliser des dictionnaires papier mais pas électroniques, avec des règles à respecter.

L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, peul, swahili, turc et wolof.
Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une autre langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de langue de l'épreuve vers une autre langue que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français et l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être ni prêtés ni échangés entre candidats.

Article 10

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Exclusion pour fraude dans un concours

Résumé La triche dans un concours conduit à l'exclusion et peut entraîner des sanctions pénales.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 11

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer quand les concours pour secrétaire des affaires étrangères en 2026 sont ouverts.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours externe, interne et troisième concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) organisés au titre de l'année 2026.

Article 12

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Abrogation des articles de l'arrêté du 31 décembre 2010

Résumé Tous les articles d'un arrêté de 2010 sont supprimés par cet article.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 décembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 13

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2024.

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

A. Romatet-Espagne

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité,

Y. Seck