Abrogé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 12
Créé le 31 mars 2012
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.