Arrêté du 31 décembre 2010

Article 6

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 31 mars 2012

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 28 juin 2024art. 12

En vigueur du samedi 31 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2025

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.