Article 24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de l'article 35 pour préciser les obligations de l'opérateur en matière de conservation des matériaux et de description des objets spatiaux
L'article 35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'opérateur » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'opérateur doit conserver jusqu'à la fin de l'opération spatiale :
«-la définition des matériaux utilisés ;
«-la description et la justification des constituants de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés critiques vis-à-vis de la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, notamment en ce qui concerne la production de débris spatiaux.
« A la fin de l'opération spatiale, après les manœuvres de retrait de service ou en cas de transfert de responsabilité à un autre opérateur, ces éléments sont transmis au Centre national d'études spatiales avec la description de l'état atteint. »
1 version