JORF n°0152 du 29 juin 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 20 concernant les phases de vol et de récupération des lanceurs réutilisables

Résumé L'article 20 est mis à jour pour mieux expliquer comment voler et récupérer les parties réutilisables des lanceurs, avec des règles pour chaque étape.

L'article 20 est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) Au a :

-à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « phase de lancement » sont remplacés par les mots : « phase de vol comprise entre le décollage et la satellisation du véhicule de lancement » ;

b) Au b :

-à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) » ;
-à la première phrase du deuxième alinéa : les mots : « de retour » sont remplacés par les mots : « comprise entre la satellisation du véhicule de lancement et le retour sur Terre » et les mots : « l'élément » sont remplacés par les mots : « chaque élément » ;
-à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'impossibilité » sont remplacés par les mots : «, dûment justifié, où l'opérateur n'est pas en mesure » et les mots : « prévue ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l'article 21 » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Risque pour la phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables :
« 2*10-5 pour la phase de récupération de chaque élément du lanceur prévu d'être réutilisé.
« Dans le cas d'un étage réutilisable orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la rentrée contrôlée sur site conformément aux 1 et 5 de l'article 21 et au 2 de l'article 23 du présent arrêté.
« Dans le cas d'un étage réutilisable non orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la phase de récupération sur site conformément au 2 de l'article 23 du présent arrêté. » ;
2° Au 2 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en orbite », sont insérés les mots : «, phase de récupération d'un étage réutilisable » ;
b) Au quatrième alinéa :

-les mots : « à la rentrée ou » sont supprimés ;
-à la fin, sont ajoutés les mots : « et au retour sur Terre de tout élément du Lanceur » ;

c) A la fin du sixième alinéa, sont ajoutés les mots : «, y compris, le cas échéant, pendant la phase de récupération » ;
3° Au 3, après le mot : « prescrites », sont insérés les mots : «, notamment pour les cas spécifiques des routes maritimes et aériennes ».


Historique des versions

Version 1

L'article 20 est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) Au a :

-à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) » ;

-au deuxième alinéa, les mots : « phase de lancement » sont remplacés par les mots : « phase de vol comprise entre le décollage et la satellisation du véhicule de lancement » ;

b) Au b :

-à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) » ;

-à la première phrase du deuxième alinéa : les mots : « de retour » sont remplacés par les mots : « comprise entre la satellisation du véhicule de lancement et le retour sur Terre » et les mots : « l'élément » sont remplacés par les mots : « chaque élément » ;

-à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'impossibilité » sont remplacés par les mots : «, dûment justifié, où l'opérateur n'est pas en mesure » et les mots : « prévue ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l'article 21 » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Risque pour la phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables :

« 2*10-5 pour la phase de récupération de chaque élément du lanceur prévu d'être réutilisé.

« Dans le cas d'un étage réutilisable orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la rentrée contrôlée sur site conformément aux 1 et 5 de l'article 21 et au 2 de l'article 23 du présent arrêté.

« Dans le cas d'un étage réutilisable non orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la phase de récupération sur site conformément au 2 de l'article 23 du présent arrêté. » ;

2° Au 2 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en orbite », sont insérés les mots : «, phase de récupération d'un étage réutilisable » ;

b) Au quatrième alinéa :

-les mots : « à la rentrée ou » sont supprimés ;

-à la fin, sont ajoutés les mots : « et au retour sur Terre de tout élément du Lanceur » ;

c) A la fin du sixième alinéa, sont ajoutés les mots : «, y compris, le cas échéant, pendant la phase de récupération » ;

3° Au 3, après le mot : « prescrites », sont insérés les mots : «, notamment pour les cas spécifiques des routes maritimes et aériennes ».