JORF n°0152 du 29 juin 2024

Article 13

Article 13

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Modification de l'article 16 concernant l'impact environnemental et spatial des opérations

Résumé Les opérations spatiales doivent maintenant prendre en compte leur impact sur la Terre et l'espace.

L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que l'impact en matière de génération de débris spatiaux » sont remplacés par les mots : « et spatial ainsi que sur la santé publique » ;
2° Au dernier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « sur l'environnement de l'opération et les mesures prises modérant les impacts négatifs » sont remplacés par les mots : « attendus sur l'environnement terrestre et spatial de l'opération » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « en particulier, les débris créés ou susceptibles d'être créés par la mise en œuvre de l'objet spatial » sont remplacés par les mots : « notamment, le cas échéant » ;
3° A la fin, sont ajoutés des 1 à 4 ainsi rédigés :
« 1. Pour toute mise en œuvre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés :

«-les débris créés ou susceptibles d'être créés dans l'espace extra-atmosphérique ;
«-l'impact sur la densité du trafic spatial et en particulier sur le trafic préexistant (interférences physiques et radioélectriques, y compris laser, avec les autres objets spatiaux).

« 2. Pour les éléments susceptibles d'atteindre le sol :

«-l'empreinte et la toxicité pour l'environnement et la santé publique ;
«-le risque létal lié à la retombée sur Terre des fragments.

« 3. Les choix d'architecture des objets spatiaux faisant l'objet d'une rentrée et les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
« 4. Pour les méga-constellations définies à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'impact optique et radio fréquence attendu pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.
« 5. Pour un objet atterrissant sur un corps extra-terrestre le niveau de contamination planétaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que l'impact en matière de génération de débris spatiaux » sont remplacés par les mots : « et spatial ainsi que sur la santé publique » ;

2° Au dernier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « sur l'environnement de l'opération et les mesures prises modérant les impacts négatifs » sont remplacés par les mots : « attendus sur l'environnement terrestre et spatial de l'opération » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « en particulier, les débris créés ou susceptibles d'être créés par la mise en œuvre de l'objet spatial » sont remplacés par les mots : « notamment, le cas échéant » ;

3° A la fin, sont ajoutés des 1 à 4 ainsi rédigés :

« 1. Pour toute mise en œuvre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés :

«-les débris créés ou susceptibles d'être créés dans l'espace extra-atmosphérique ;

«-l'impact sur la densité du trafic spatial et en particulier sur le trafic préexistant (interférences physiques et radioélectriques, y compris laser, avec les autres objets spatiaux).

« 2. Pour les éléments susceptibles d'atteindre le sol :

«-l'empreinte et la toxicité pour l'environnement et la santé publique ;

«-le risque létal lié à la retombée sur Terre des fragments.

« 3. Les choix d'architecture des objets spatiaux faisant l'objet d'une rentrée et les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.

« 4. Pour les méga-constellations définies à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'impact optique et radio fréquence attendu pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.

« 5. Pour un objet atterrissant sur un corps extra-terrestre le niveau de contamination planétaire. »