JORF n°0153 du 4 juillet 2023

Chapitre VI : Exploitation de la chasse

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de l'exploitation de la chasse

Résumé Cet article explique les règles pour chasser sur certains terrains, les types de chasse autorisés, les installations permises, les autorisations nécessaires, et les obligations de déclaration des animaux chassés, en interdisant l'agrainage et l'usage de munitions au plomb.

La location a pour objet l'exercice de la chasse à tir, au vol, à la botte, à l'affût et à partir de hutteaux mobiles.
Le locataire est aussi autorisé à pratiquer la chasse à poste fixe dans les huttes, tonnes, gabions ou installations implantées sur l'estran dont le nombre et les caractéristiques sont fixés pour chaque lot dans la publicité ou l'acte de location amiable.
Ces aménagements cynégétiques ne peuvent pas être implantés en espaces remarquables du littoral en application des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme.
L'installation ou l'utilisation des postes donne lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1, des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 ainsi que des R. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public par le préfet ou son représentant qui fixe l'emplacement et les caractéristiques de ces postes après consultation de la direction départementale des territoires et de la mer (service gestionnaire de la chasse et service gestionnaire du domaine public maritime) ; la distance entre les postes ne peut en aucun cas être inférieure à 150 mètres. En fin de bail ou en fin d'autorisation, le locataire peut être tenu d'enlever les huttes, tonnes, gabions ou installations et de niveler convenablement le terrain. Les autorisations accordées peuvent être retirées à tout moment sans que l'Etat soit tenu de verser une quelconque indemnité.
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit se fait dans les conditions fixées aux articles L. 424-5 et R. 424-19 du code de l'environnement
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, les autorisations d'occupation du domaine public visées ci-dessus sont accordées selon les modalités prévues par la convention d'attribution prise en application de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Pour la chasse à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions et hutteaux mobiles, le chasseur tient à jour un carnet de prélèvements selon les modalités fixées par l'arrêté du 21 janvier 2004 modifié relatif au carnet de prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau. Ce carnet comptabilise les prélèvements effectués le jour et la nuit et doit être tenu également dans les installations qui n'ont pas été déclarées en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'environnement. Il est transmis au préfet à la fin de chaque campagne de chasse.
Pour la chasse aux limicoles et quel que soit le mode de chasse, les chasseurs déclarent, à chaque fin de saison de chasse, leurs prélèvements au locataire du lot. Celui-ci les transmet à la fédération départementale ou interdépartementale compétente ainsi qu'à l'Office français de la biodiversité et au préfet.
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la chasse peut s'exercer tous les jours, sauf dispositions contraires qui sont indiquées dans la publicité ou l'acte de location amiable, ou dans les arrêtés annuels d'ouverture.
Le préfet se réserve la faculté de prévoir une exploitation limitée des lots dans le temps notamment sur les zones fréquentées ou sensibles.
La pratique de l'agrainage est interdite sur les lots. Les douilles et bourres de chasse doivent être immédiatement retirées et les déchets évacués régulièrement. La détention et l'usage de munitions au plomb sont interdits sur les lots.
Le site doit être remis dans son état naturel à la fin du bail.

Article 24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation de la chasse et délégation de permissions

Résumé Les permissions de chasse sur des terrains loués doivent suivre des règles strictes pour éviter les abus.

Pour chaque lot, la publicité ou l'acte de location amiable peut fixer le nombre de permissions que le locataire a le droit d'accorder à des personnes nominativement désignées pour leur conférer la jouissance de droits identiques à ceux qu'il détient lui-même ; ces permissions sont délivrées pour une période de douze mois à compter du 1er juillet ; toutefois, des permissions au porteur peuvent être délivrées à concurrence de 10 % du nombre de permissions afférent au lot.
Les permissions de chasse délivrées par le locataire seront soumises au visa du directeur départemental des territoires et de la mer (service gestionnaire de la chasse et service gestionnaire du domaine public maritime) ou son délégué.
Chaque permissionnaire doit présenter sa permission à toute réquisition des agents commis à la surveillance de la chasse, faute de quoi il sera considéré comme ayant chassé sans l'autorisation du locataire.
Le locataire ne peut tirer profit de la délivrance des permissions.
Tout permissionnaire, qui a été l'objet d'une condamnation pour infraction aux lois et règlements sur la chasse commise dans le lot ou qui a contrevenu aux clauses et conditions de la location, peut être privé de participer à la jouissance et à l'exploitation de la chasse.
Dans tous les cas, le locataire reste seul obligé envers la la direction générale des finances publiques du paiement du loyer et demeure civilement responsable de toutes les infractions aux clauses de la location qui pourraient être commises par ses propres permissionnaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations constituées en application des dispositions de l'article D. 422-120 du code de l'environnement.

Article 25

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Obligations du locataire en matière de chasse

Résumé Le locataire doit être prudent, ne pas déranger les autres et avoir une assurance pour les accidents de chasse.

Le locataire est tenu de respecter les règles de sécurité prises en application de l'article L. 424-15 du code de l'environnement et du schéma départemental de gestion cynégétique.
Le locataire use de ses droits de manière à n'apporter ni gêne ni entrave à la circulation ou aux activités qui s'exercent sur le domaine public ou sur la mer dans le respect des équilibres biologiques, notamment la navigation, la pêche, la conchyliculture et l'élevage. Il ne peut porter atteinte au principe d'accès libre et gratuit des piétons aux plages. Il sera tenu de se conformer aux ordres des militaires et fonctionnaires exerçant leurs attributions sur le domaine public ou en mer.
Il est responsable de tous dommages causés aux tiers ou à l'Etat par lui-même, ses sociétaires, leurs enfants et pupilles non émancipés, permissionnaires ou préposés, et, d'une manière générale, par toute personne autorisée par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi que par les animaux lui ou leur appartenant.
Le locataire doit souscrire ou faire souscrire à ses membres une police d'assurance couvrant tous les risques de dommages susceptibles de se produire dans l'exercice du droit de chasse et garantissant l'Etat contre le recours des tiers.
Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corporels, souscrite pour une somme illimitée.
Le locataire doit en outre souscrire un contrat d'assurance "organisateur de chasse" garantissant sa responsabilité civile et, en tant que de besoin celle de l'association qu'il représente pour les dommages corporels ou matériels y compris pour les dégâts de gibier.
Le locataire est tenu de présenter sa police d'assurance ou celles souscrites par ses membres ainsi que les dernières quittances de primes à toute réquisition du directeur départemental des territoires et de la mer ou de son délégué.
Le locataire est tenu de présenter chaque année au service gestionnaire de la chasse un bilan et un compte de résultat établis selon le plan comptable des associations.

Article 26

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Délegation du droit de destruction des animaux nuisibles au locataire

Résumé Le locataire peut tuer les animaux nuisibles et est responsable des dégâts qu'ils font.

Sauf stipulations contraires des clauses particulières, le droit de destruction des animaux des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, exercé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est délégué au locataire.
Il est responsable en lieu et place de l'Etat de tous les dommages causés par ces animaux ou par le gibier qu'il est autorisé à détruire ou à chasser sur son lot.

Article 27

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Mesures de régulation des espèces par le préfet

Résumé Le préfet peut agir pour contrôler les animaux que le locataire ne peut pas chasser, en informant le locataire sauf en urgence

Le préfet se réserve la faculté de prendre, après avoir recueilli l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs, toutes mesures utiles pour limiter dans chaque lot, s'il y a lieu, la prolifération des espèces que le locataire n'est pas autorisé à chasser ou à détruire en vertu soit de la réglementation en vigueur, soit des dispositions du présent cahier des charges.
Sauf urgence, le locataire est informé de ces interventions.

Article 28

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Autorisation des travaux d'amélioration de la chasse

Résumé Pour améliorer la chasse, il faut l'accord du préfet. On ne peut pas introduire des animaux qui pourraient causer des dégâts.

Les travaux d'amélioration de la chasse (faucardage, fauchage de prairies, pose de nichoirs, etc.) sont soumis à l'autorisation du préfet, sans préjudice de l'application des autres réglementations existantes et, le cas échéant, des propositions formulées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de la convention d'attribution conclue en application de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Dans tous les cas, l'introduction sur les lots loués d'animaux classés espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département ou les départements limitrophes est interdite.