JORF n°0153 du 4 juillet 2023

Chapitre VII : Surveillance et police de la chasse

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux installations de chasse et surveillance par les agents

Résumé Les locataires doivent laisser les agents vérifier leurs installations de chasse et peuvent engager des gardes, mais interdire l'accès aux agents entraîne la perte du droit de chasse.

Conformément aux dispositions des articles L. 172-5 et L. 172-6 du code de l'environnement, le locataire et ses ayants droit sont tenus de laisser pénétrer les agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur les parties du domaine visées à l'article 1er et destinées à la chasse à l'affût en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime et de protection de la faune et de la flore. Les casiers individuels se trouvant à l'intérieur des installations doivent être identifiés afin de permettent aux inspecteurs de l'environnement d'y opérer toutes les recherches possibles. A défaut d'identification, ou refus d'ouverture par l'occupant, et en cas de suspicion d'infraction, les agents pourront se livrer par tous moyens au contrôle de l'ensemble des casiers.
En outre, le locataire peut recruter des gardes particuliers pour surveiller son lot.
Tout chasseur qui aura interdit l'accès de son installation aux agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement est privé de participer à la jouissance et à l'exploitation de la chasse.

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du locataire de la chasse en matière d'information et de balisage

Résumé Le locataire de la chasse doit montrer les limites de son terrain à ses invités et coordonner avec les voisins. Si c'est nécessaire en mer, il doit avoir l'autorisation du préfet maritime.

Le locataire de la chasse est tenu d'informer ses permissionnaires au moyen de plans des limites de son lot, en liaison avec les locataires des lots voisins. Les dépenses afférentes à cette information sont en totalité à sa charge.
Dans le cas où il y a lieu à balisage en mer, sa mise en place doit être autorisée par le préfet maritime après avis de la direction interrégionale de la mer sur l'implantation des marques et les caractéristiques à leur donner.
Les limites de lots transversales à la côte peuvent être signalées par des alignements de marques qui ne devront en aucun cas prêter à confusion avec les marques utilisées par la navigation.