JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens et continuité des missions des pôles de compétence

Résumé L'employeur doit donner aux équipes compétentes tout ce dont elles ont besoin pour travailler, et protéger les informations sur les travailleurs.

Les pôles de compétence disposent des moyens humains et techniques appropriés leur permettant d'effectuer leurs missions.
L'employeur et l'exploitant mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des missions des pôles de compétence.
L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les moyens techniques utilisés au sein des pôles de compétence sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue.
L'employeur met à disposition des membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, désignés au titre du II de l'article 10, les moyens permettant de garantir la confidentialité des données relatives à l'exposition des travailleurs.


Historique des versions

Version 1

Les pôles de compétence disposent des moyens humains et techniques appropriés leur permettant d'effectuer leurs missions.

L'employeur et l'exploitant mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des missions des pôles de compétence.

L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les moyens techniques utilisés au sein des pôles de compétence sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue.

L'employeur met à disposition des membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, désignés au titre du II de l'article 10, les moyens permettant de garantir la confidentialité des données relatives à l'exposition des travailleurs.