JORF n°0150 du 30 juin 2021

Titre II : MODALITÉS D'AFFECTATION D'UNE ENTREPRISE AU SEIN D'UN SECTEUR D'ACTIVITÉ ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU BONUS-MALUS

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association du code IDCC aux employeurs pour le bonus-malus

Résumé Les entreprises avec plus de 10 employés reçoivent un code basé sur leur convention collective principale et la durée de leurs contrats en 2020.

Pour l'application de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.
Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise. Pour déterminer le code IDCC de référence pour le bonus-malus :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent article, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2020 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Article 3

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Exclusion des entreprises d'insertion par l'activité économique du bonus-malus

Résumé Les entreprises qui aident les gens à retrouver un emploi ne participent pas au bonus-malus.

Lorsque l'objet social de l'employeur est l'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, il est exclu du champ d'application du bonus-malus.

Article 4

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Affectation des employeurs au secteur d'activité du bonus-malus

Résumé Les grandes entreprises sont classées dans un secteur du bonus-malus selon leur code d'activité, sauf exceptions.

Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 2 les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Toutefois, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 5

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Exclusion des employeurs du bonus-malus en fonction de leur code IDCC, code APE et conventions collectives

Résumé Certains employeurs sont exemptés du bonus-malus la première année.

En application du 1° du II de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, les employeurs dont le code IDCC déterminé conformément à l'article 2 et dont le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspondent aux codes mentionnés à l'annexe 5, ou les employeurs dont l'activité principale est mentionnée à la même annexe, sont exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est exclu du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions si le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 6 du présent arrêté.