JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation

Article 33

Les diplômes de master et de doctorat sont délivrés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 34

A l'issue de l'année scolaire, dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'étudiants du master est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du master ou son représentant ;
4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école.
Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.

Article 35

Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités conformément à l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.

Article 36

Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont celles définies par les textes en vigueur et, le cas échéant, par les accords conclus avec les établissements concernés.

Article 37

La validation des études de spécialisation est examinée par un jury dont la composition est identique au jury de validation des études visé à l'article 32.