JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 35

Article 35

Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités conformément à l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.


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Version 1

Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités conformément à l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.