JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 37

Article 37

La validation des études de spécialisation est examinée par un jury dont la composition est identique au jury de validation des études visé à l'article 32.


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La validation des études de spécialisation est examinée par un jury dont la composition est identique au jury de validation des études visé à l'article 32.