Article 4
L'attestation nominative ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi une formation aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et de manipulation des armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
1 version
L'attestation nominative ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi une formation aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et de manipulation des armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
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L'attestation nominative ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi une formation aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et de manipulation des armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.