Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à porter les armes de la catégorie B qui leur sont remises par leur administration, pour l'exercice de leurs fonctions.
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Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à porter les armes de la catégorie B qui leur sont remises par leur administration, pour l'exercice de leurs fonctions.
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