JORF n°0196 du 25 août 2023

Arrêté du 28 juillet 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 223-1, L. 571-13 et R. 223-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-3 et D. 131-6 ;

Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2008 relatif à l'organisation, à l'emploi et au soutien de la gendarmerie des transports aériens ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de Paris-Orly en date du 9 décembre 2022 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de Paris-Le Bourget en date du 14 décembre 2022 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de Paris-Charles-de-Gaulle en date du 15 décembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 janvier 2023 au 15 février 2023 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 10 mai 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés pour l'arrêté du 28 juillet 2023

Résumé On y définit des mots importants pour les avions en stationnement.

Au sens du présent arrêté, est désigné par :
« Moteur auxiliaire de puissance » : moteur auxiliaire thermique embarqué pouvant assurer l'alimentation en énergie de l'aéronef lorsque celui-ci est en stationnement pour l'usage de l'électricité, de la climatisation ou du chauffage de l'air en cabine ou pour le démarrage des moteurs.
« Moyens de substitution » : dispositifs fixes ou mobiles sur la plate-forme permettant d'alimenter l'aéronef en courant électrique et en climatisation-chauffage durant le stationnement.
« Masse maximale au décollage » : masse qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

Article 2

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Obligation d'utilisation des moyens de substitution sur les aéronefs à Paris-CDG et Paris-Orly

Résumé Les avions doivent utiliser les moyens de substitution à Paris-CDG et Paris-Orly, et l'utilisation du moteur auxiliaire est limitée en fonction de l'équipement du poste de stationnement et de la taille de l'avion.

Sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly :
I. - L'utilisation des moyens de substitution fixes ou mobiles mis à disposition de l'exploitant de l'aéronef est obligatoire, sauf en cas de défaillance de ces moyens de substitution ou de leur incompatibilité technique avec l'aéronef.
II. - Au départ, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 10 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage ;
- 30 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;
- 60 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

III. - A l'arrivée, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 5 minutes après l'heure d'arrivée au poste de stationnement, lorsque ce poste est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage et pendant le délai nécessaire au raccordement des moyens de substitution mobiles ;
- 20 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;
- 30 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

Article 3

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Conditions d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget

Résumé À Paris-Le Bourget, les avions doivent utiliser des équipements de substitution au lieu de leur moteur auxiliaire, sauf en cas de panne, et ils peuvent l'utiliser seulement un peu avant et après le départ ou l'arrivée.

I. - Sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget, l'utilisation des moyens de substitution fixes ou mobiles mis à disposition de l'exploitant de l'aéronef est obligatoire, sauf en cas de défaillance de ces moyens de substitution ou de leur incompatibilité technique avec l'aéronef.
II - Au départ, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 10 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage ;
- 45 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage.

III. - A l'arrivée, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 5 minutes après l'heure d'arrivée au poste de stationnement, lorsque ce poste est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage et pendant le délai nécessaire au raccordement des moyens de substitution mobiles ;
- 20 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage.

Article 4

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Dérogations aux règles de vol pour raisons de sécurité

Résumé Le pilote peut contourner des règles de vol pour des raisons de sécurité, mais doit le justifier.

Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 2 et à l'article 3 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ou de protection de la santé de l'équipage, des passagers et de tout le personnel intervenant à l'escale dans l'avion. Le commandant de bord ou le transporteur fournit aux agents de la gendarmerie des transports aériens au moment du contrôle les motifs justifiant le dépassement des durées d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance définies par le présent arrêté.

Article 5

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Exemptions des aéronefs des dispositions des articles 2 et 3

Résumé Certains avions n'ont pas à suivre certaines règles parce qu'ils sont en mission urgente, médicale, militaire ou transportent des marchandises fragiles.

Les dispositions de l'article 2 et de l'article 3 ne s'appliquent pas :

- aux aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aux aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat exclusivement affectés à un service public ;
- aux aéronefs transportant des animaux vivants, des végétaux, des produits périssables, des produits médicaux ou cosmétiques pour lesquels il est nécessaire de maîtriser la température ou de garantir la ventilation de la soute ou de la cabine.

Article 6

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Communication annuelle à l'aviation civile des données aéroportuaires

Résumé L'exploitant de l'aéroport doit envoyer un rapport annuel aux autorités sur les équipements de remplacement et les investissements prévus.

L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile :

- un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution fixes et mobiles en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ;
- les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ;
- une évaluation des investissements en moyen de substitution programmés.

Article 7

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Abrogation d'articles d'un arrêté de 2012

Résumé Les articles 1 à 9 d'un arrêté de 2012 ne valent plus rien depuis un nouvel arrêté de 2023.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 juillet 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 8

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Publication et Entrée en Vigueur de l'Arrêté

Résumé L'arrêté sera publié et appliqué à partir du 1er décembre 2023

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur au 1er décembre 2023.

Fait le 28 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel