L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-8-5 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 52 à 52-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment ses articles 119 à 119-2 ;
Vu la décision n° 2004-0577 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ;
Vu la décision n° 2019-0587 de l'ARCEP du 22 mai 2019 approuvant un projet de contrat de partage des sites mobiles entre les quatre opérateurs mobiles et autorisant les mises à disposition réciproques de fréquences dans les bandes 700 MHz et 800 MHz entre les quatre opérateurs ;
Vu la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;
Vu les comptes réglementaires relatifs à l'année 2021 transmis par les sociétés Bouygues Telecom, Iliad, Orange et SFR à l'Autorité ;
Après en avoir délibéré le 11 mai 2023 ;
1. Cadre et contexte
Bouygues Telecom, Orange et SFR se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture en services mobiles 2G dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui n'étaient couvertes par aucun des opérateurs. Par la suite, la société Free Mobile a été intégrée dans ce dispositif d'extension de la couverture mobile (1) et a bénéficié d'une mise à disposition d'infrastructures passives depuis la fin des années 2010.
Dans sa phase 1 telle que définie par la convention nationale de 2003, ce dispositif met en jeu des infrastructures financées par les collectivités territoriales qu'elles mettent à disposition des opérateurs.
L'article L. 1425-1 du CGCT décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.
L'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée prévoit le cadre spécifique applicable au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches ». Les articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du CGCT, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2004-575 susmentionnée, prévoient les conditions financières de mise à disposition, par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux opérateurs, de ces infrastructures.
Ces dispositions prévoient également la compétence de l'ARCEP pour définir les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition en zone blanche, que les opérateurs sont tenus de lui fournir avant le 30 juin de chaque année pour l'année civile antérieure.
Dans ce cadre, l'Autorité, par sa décision n° 2004-0577 du 13 juillet 2004 susvisée (2), a défini les modalités de calcul des revenus et des coûts (hors loyers) au niveau national liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Ces modalités servent de base à la détermination des tarifs de location.
Conformément à l'article R. 1426-3 du CGCT, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
Ce même article prévoit que lorsque la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans la décision qu'elle adopte à cette fin en application de l'article R. 1426-2 du CGCT, est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Chaque année depuis 2005, conformément à la décision adoptée par l'ARCEP pour déterminer les loyers liés aux infrastructures en zone blanche, les sociétés Bouygues Telecom, Orange et SFR, puis Free Mobile, ont transmis à l'Autorité leurs états de revenus et de coûts au titre de la dernière année écoulée. L'analyse de ces revenus et de ces coûts, menée par l'Autorité, a révélé que l'exploitation, par ces quatre opérateurs, de l'ensemble des infrastructures mises à leur disposition n'a pas été génératrice de recettes nettes au niveau national pour eux pour chacune des années de 2004 à 2020.
2. Analyse de l'Autorité
En application de l'article R. 1426-2 du CGCT, les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR ont, conformément aux modalités fixées par la décision n° 2004-0577 susvisée, fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition dans le cadre du programme « zones blanches », au titre de l'année 2021.
Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, et conformément à la décision n° 2004-0577 susvisée, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (3) de la présente décision que le revenu net de l'année 2021 après report des résultats nets des 5 années antérieures s'avère déficitaire pour les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.
Décide :