Arrêté du 28 juillet 2008

Article 24

Abrogé26 juillet 2014

Créé le 2 octobre 2010 · En vigueur du 14 janvier 2012 au 25 juillet 2014

En cas de piégeage d'au moins 30 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, un périmètre de 1 km de rayon autour du lieu de capture est délimité. Les parcelles incluses dans ce périmètre font l'objet des mesures de lutte renforcées suivantes :

a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sur les parcelles faisant l'objet d'une culture de maïs pour au moins la deuxième année consécutive ;

b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs dans l'année de définition de ce périmètre (année de référence de renforcement j), obligation d'assolement selon les modalités suivantes, mises en place à partir de l'année j + 1, pour une période de trois ans reconduite à l'issue de chaque période de trois ans :

- à la fin de la première année, au moins un tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs ;

- à la fin de la deuxième année, au moins deux tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doivent avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces deux ans ;

- à la fin de la troisième année, aucune parcelle de l'exploitation située à l'intérieur de ce périmètre n'a fait l'objet d'une culture de maïs pendant plus de deux années consécutives au cours de ces trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 18 juillet 2014art. 1

En vigueur du samedi 14 janvier 2012 au vendredi 25 juillet 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2012art. 2

En cas de piégeage d'au moins 30 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, un périmètre de 1 km de rayon autour du lieu de capture est délimité. Les parcelles incluses dans ce périmètre fontl'objet des mesures de lutte renforcées suivantes :

a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les

b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs

\- à la fin de la première année, au moins

\- à la fin de la deuxième année, au moins

\- à la fin de la troisième année, aucune parcelle

En vigueur du samedi 2 octobre 2010 au vendredi 13 janvier 2012

Créé parArrêté du 23 septembre 2010art. 1

En cas de piégeage d'au moins 30 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, un périmètre de 1 km autour du lieu de capture est délimité et fait l'objet des mesures de lutte renforcées suivantes :

a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sur les parcelles faisant l'objet d'une culture de maïs pour au moins la deuxième année consécutive ;

b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs dans l'année de définition de ce périmètre (année de référence de renforcement j), obligation d'assolement selon les modalités suivantes, mises en place à partir de l'année j + 1, pour une période de trois ans reconduite à l'issue de chaque période de trois ans :

- à la fin de la première année, au moins un tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs ;

- à la fin de la deuxième année, au moins deux tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doivent avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces deux ans ;

- à la fin de la troisième année, aucune parcelle de l'exploitation située à l'intérieur de ce périmètre n'a fait l'objet d'une culture de maïs pendant plus de deux années consécutives au cours de ces trois ans.