Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 1
Arrêté du 28 juillet 2008
CHAPITRE IX : MESURES DE LUTTE DANS UNE ZONE DE CONFINEMENT
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 1
Créé le 2 octobre 2010
La zone de confinement fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sur les parcelles faisant l'objet d'une culture de maïs pour au moins la troisième année consécutive ;
b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs dans l'année de définition de la zone de confinement (année de référence n), obligation d'assolement selon les modalités suivantes, mises en place à partir de l'année n + 1, pour une période de six ans reconduite à l'issue de chaque période de six ans :
- à la fin de la première année, au moins un sixième de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs ;
- à la fin de la deuxième année, au moins un tiers de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces deux ans ;
- à la fin de la troisième année, au moins la moitié de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces trois ans ;
- à la fin de la quatrième année, au moins deux tiers de la sole maïs de l'année de référence doivent avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces quatre ans ;
- à la fin de la cinquième année, au moins cinq sixièmes de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces cinq ans ;
- à la fin de la sixième année, aucune parcelle de l'exploitation n'a fait l'objet d'une culture de maïs pendant plus de cinq années consécutives au cours de ces six ans.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 1
Créé le 19 avril 2012
Pour ces exploitations :
― à la fin de l'année 2013, au moins 40 % de la sole maïs de l'année de référence (2010) doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs en 2011, 2012 ou 2013 ;
― à la fin de l'année 2014, au moins 67 % de la sole maïs de l'année de référence (2010) doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs en 2011, 2012, 2013 ou 2014 ;
― à la fin de l'année 2015, au moins 83 % de la sole maïs de l'année de référence (2010) doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs en 2011, 2012, 2013, 2014 ou 2015 ;
― à la fin de l'année 2016, la totalité de la sole maïs de l'année de référence (2010) doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 1
Créé le 2 octobre 2010
En cas de piégeage à l'intérieur de la zone de confinement de 1 à 29 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, sans préjudice des mesures de lutte prévues à l'article 22, la mesure additionnelle suivante s'applique : l'année suivant l'année de capture, les parcelles situées à moins de 1km du lieu de capture font l'objet d'une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté lorsque ces parcelles font l'objet d'une culture de maïs pour la deuxième année consécutive.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 1
Créé le 2 octobre 2010 · En vigueur du 14 janvier 2012 au 25 juillet 2014
En cas de piégeage d'au moins 30 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, un périmètre de 1 km de rayon autour du lieu de capture est délimité. Les parcelles incluses dans ce périmètre font l'objet des mesures de lutte renforcées suivantes :
a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sur les parcelles faisant l'objet d'une culture de maïs pour au moins la deuxième année consécutive ;
b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs dans l'année de définition de ce périmètre (année de référence de renforcement j), obligation d'assolement selon les modalités suivantes, mises en place à partir de l'année j + 1, pour une période de trois ans reconduite à l'issue de chaque période de trois ans :
- à la fin de la première année, au moins un tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs ;
- à la fin de la deuxième année, au moins deux tiers de la sole maïs de l'année de référence de renforcement doivent avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces deux ans ;
- à la fin de la troisième année, aucune parcelle de l'exploitation située à l'intérieur de ce périmètre n'a fait l'objet d'une culture de maïs pendant plus de deux années consécutives au cours de ces trois ans.
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Abrogé depuis le samedi 26 juillet 2014
En vigueur du samedi 2 octobre 2010 au vendredi 25 juillet 2014