Section précédente

Section suivante

Arrêté du 28 juillet 2008

Annexe

Abrogé26 juillet 2014

Abrogé18 février 2009

Créé le 31 juillet 2008

I. ― Dispositions générales :

1° Sans préjudice de l'application des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II et III respectent les préconisations faites par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF/SRPV).
2° En application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la lutte à l'aide d'insecticides dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse.

II. ― Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :

Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine ou de la lambda-cyhalothrine et autorisés à la mise sur le marché pour traiter les parties aériennes du maïs contre les insectes.
Les récoltes de maïs ainsi traitées peuvent être effectuées au plus tôt quinze jours après le dernier traitement.

III. ― Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :

Les traitements sont réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine ou du thiametoxam et autorisés à la mise sur le marché respectivement pour le traitement contre les insectes du sol des cultures du maïs et le traitement des semences de maïs.

Abrogé26 juillet 2014

Créé le 18 février 2009 · En vigueur du 14 janvier 2012 au 25 juillet 2014

I. - Dispositions générales

1. Sans préjudice de l'application des conditions prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II, III, IV et V respectent les préconisations faites par les services régionaux de l'alimentation des directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF/SRAL).

2. Les traitements insecticides des cultures conduits dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en application des chapitres II, III et V de la présente annexe sont effectués en dérogation aux dispositions visées à l'article 11 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés dans le cadre de cette lutte. Lesdits traitements sont effectués jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse quelle que soit la distance de cette dernière par rapport à un point d'eau.

II. - Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Les traitements insecticides visant les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant soit des produits phytopharmaceutiques à base de deltaméthrine, soit des produits phytopharmaceutiques à base de lambda-cyhalothrine, autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement des parties aériennes* contre des insectes.

Deux applications des produits à base de deltaméthrine ou de lambda-cyhalothrine concernés sont réalisées à une dose de 20 g/ha. Les récoltes de maïs traitées dans ces conditions ne peuvent être réalisées qu'au plus tôt quinze jours après la date du dernier traitement.

III. - Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en zone d'éradication en application des articles 5 et 6 du présent arrêté

Les traitements insecticides visant les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base de téfluthrine autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement du sol* taupins.

Les prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés, à base de téfluthrine, dans le cadre de cette lutte ne sont pas applicables ni dans la zone focus visée à l'article 5 du présent arrêté ni dans la zone sécurité visée à l'article 6 du présent arrêté.

Les produits phytopharmaceutiques utilisés en traitement du sol dans la zone tampon visés à l'article 7 du présent arrêté doivent être utilisés conformément aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché les concernant.

IV. - Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en zone de confinement en application des articles 22 et 23 du présent arrêté

Les traitements insecticides visant les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base de téfluthrine ou cyperméthrine autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement du sol* taupins.

Ces produits doivent être utilisés conformément aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché les concernant.

V. - Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en zone de confinement dans les zones soumises à des mesures de lutte renforcées selon les dispositions de l'article 24 du présent arrêté

Les traitements insecticides visant les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base de téfluthrine autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement du sol* taupins.

Les prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits à base de téfluthrine utilisés dans le cadre de cette lutte ne sont pas applicables.

Abrogé depuis le samedi 26 juillet 2014

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au vendredi 25 juillet 2014

Annexe
Article Annexe