Arrêté du 28 juillet 2006

Article 7

Créé le 29 juillet 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.

Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour l'établissement du ratio d'équilibre de charges mentionné au 3° du III de l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, l'actuaire effectue ses calculs sur la base d'un renouvellement de l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime, selon les modalités suivantes :

1° Pour l'année qui suit la clôture de l'exercice faisant l'objet de l'évaluation, l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime est ajusté des mesures des schémas d'emplois des programmes budgétaires 139 " Enseignement privé du premier et du second degrés " et 143 " Enseignement technique agricole " de la mission interministérielle Enseignement scolaire concernant les personnels aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, telles qu'elles sont prévues en annexe à la loi de finances de l'année considérée en application du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

2° Pour l'année suivante, l'effectif de cotisants obtenu au 1° est ajusté pour tenir compte de l'extension en année pleine des mesures des schémas d'emplois retenues au 1° ;

3° Pour les années suivantes, l'effectif de cotisants obtenu au 2° est maintenu.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 4

Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.

Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au

Pour l'établissement du ratio d'équilibre de charges mentionné au 3°

1° Pour l'année qui suit la clôture de l'exercice faisant

2° Pour l'année suivante, l'effectif de cotisants obtenu au 1°

3° Pour les années suivantes, l'effectif de cotisants obtenu au

En vigueur du jeudi 21 février 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 18 février 2013art. 3

Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'

article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé,l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'

article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale

, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière

Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au

article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour l'établissement du ratio d'équilibre de charges mentionné au 3° du III de l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, l'actuaire effectue ses calculs sur la base d'un renouvellement de l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime, selon les modalités suivantes :

1° Pour l'année qui suit la clôture de l'exercice faisant l'objet de l'évaluation, l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime est ajusté des mesures des schémas d'emplois des programmes budgétaires 139 " Enseignement privé du premier et du second degrés " et 143 " Enseignement technique agricole " de la mission interministérielle Enseignement scolaire concernant les personnels aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, telles qu'elles sont prévues en annexe à la loi de finances de l'année considérée en application du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

2° Pour l'année suivante, l'effectif de cotisants obtenu au 1° est ajusté pour tenir compte de l'extension en année pleine des mesures des schémas d'emplois retenues au 1° ;

3° Pour les années suivantes, l'effectif de cotisants obtenu au 2° est maintenu.

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au mercredi 20 février 2013

Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'

article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé

, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'

article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale

, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.

Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'

article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale

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