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Arrêté du 28 juillet 2004

Article 5

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 7 août 2004

Le montant maximum annuel prévu à l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé est porté par dérogation autorisée à l'alinéa 2 du même article, pour les groupes I, I bis et II :

  • à 120 fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956, pour 5 % au plus des enseignants ;
  • à 60 fois le montant des indemnités de base, pour le reste des enseignants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 29 août 2011art. 12

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mercredi 31 août 2011