JORF n°181 du 6 août 2004

Article 5

Article 5

Le montant maximum annuel prévu à l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé est porté par dérogation autorisée à l'alinéa 2 du même article, pour les groupes I, I bis et II :
- à 120 fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956, pour 5 % au plus des enseignants ;
- à 60 fois le montant des indemnités de base, pour le reste des enseignants.


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Version 1

Le montant maximum annuel prévu à l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé est porté par dérogation autorisée à l'alinéa 2 du même article, pour les groupes I, I bis et II :

- à 120 fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956, pour 5 % au plus des enseignants ;

- à 60 fois le montant des indemnités de base, pour le reste des enseignants.