Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Article 6

Créé le 1 janvier 1960

Dans les groupes I, I bis et II, le montant maximum annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même agent est limité respectivement à quarante fois ou soixante fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 suivant que l'intéressé est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques. Ces limites sont portées respectivement au double des chiffres ci-dessus pour les autres groupes.
Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans des cas exceptionnels, imposés par les nécessités de l'enseignement et sur demande expresse et motivée du directeur de l'établissement intéressé. Cette dérogation est accordée suivant la procédure déterminée à l'article 16 ci-après.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-235 du 5 mars 2010art. 7 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1960 au mercredi 31 août 2011

Dans les groupes I, I bis et II, le montant maximum annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même agent est limité respectivement à quarante fois ou soixante fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 suivant que l'intéressé est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques. Ces limites sont portées respectivement au double des chiffres ci-dessus pour les autres groupes.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans des cas exceptionnels, imposés par les nécessités de l'enseignement et sur demande expresse et motivée du directeur de l'établissement intéressé. Cette dérogation est accordée suivant la procédure déterminée à l'article 16 ci-après.