Créé le 1 janvier 1968
Les professeurs, conférenciers ou maîtres de conférences, les répétiteurs et chefs de travaux pratiques et les instructeurs ou moniteurs assurant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 1er reçoivent une indemnité unitaire variable suivant le groupe dans lequel est classé l'enseignement théorique ou pratique qu'ils dispensent et qui ne peut excéder un taux unitaire fixé conformément aux dispositions du tableau ci-après en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :
| GROUPE auquel appartient l'école ou le cycle d'enseignement | PROFESSEURS conférenciers ou chargés de cours | MAITRE de conférences | REPETITEURS et chefs de travaux pratiques | INSTRUCTEURS ou moniteurs de cours ou travaux pratiques fonctionnant par séance de 2 heures ave un maximum d'indemnité correspondant à deux séances par jour |
| Par leçon ou cours d'une heure | Par séance d'une heure | Par séance de deux heures | Par séance de deux heures |
| Nombre de 1/10.000 | Nombre de 1/10.000 | Nombre de 1/10.000 | Nombre de 1/10.000 |
| Groupe I | 37 | 24 | 24 | 7 |
| Groupe I bis | 25 | 15 | 15 | 5 |
| Groupe II | 15 | 9 | 8 | 3 |
| Groupe III | 9 | | 6 | 2 |
| Groupe IV | 5 | | 4 | 1,50 |
| Groupe V | 4,5 | | 3 | 1 |
La rémunération des leçons ou cours d'une durée supérieure à une heure sera effectuée par fraction d'une demi-heure.
Une majoration de 30% des taux prévus au tableau ci-dessus pourra être accordée dans les établissements des groupes I et I bis qui en font la demande lorsque le cours fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur et remplit des conditions qui seront précisées dans l'arrêté portant classement de l'école intéressée dans les différents groupes, en application de l'article 16 du présent décret.
Créé le 1 janvier 1968
Les taux prévus à l'article précédent ne sont pas applicables aux professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin ou d'enseignement artistique et d'éducation physique appartenant au ministère de l'éducation nationale qui reçoivent en tout état de cause des allocations calculées sur la base des indemnités pour heures supplémentaires dont ils peuvent bénéficier en vertu des textes réglementaires dans leur cadre d'origine. En ce qui concerne toutefois les professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin ou d'enseignement artistique en fonctions dans les écoles classées dans les groupes I et I bis, le taux d'heure annuelle ci-dessus peut être majoré de 25% dans le cas où l'enseignement ainsi dispensé exige un effort spécial d'adaptation et de mise au point de la part du professeur intéressé.
Par ailleurs, les conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles des groupes I et I bis, par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont relève l'école où est faite la conférence sont payées forfaitairement au taux de 54/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450, par conférence d'une durée minimum d'une heure.
Créé le 1 janvier 1960
Le classement des écoles, ou éventuellement des différents cycles d'enseignement organisés au sein d'une même école, est déterminé dans la forme qui sera indiquée à l'article 16 et normalement en considération du niveau moyen des élèves recevant cet enseignement théorique ou pratique. A défaut et exceptionnellement, ce classement est opéré selon d'autres critériums sur la détermination directe du niveau moyen de l'enseignement considéré et sous les réserves prévues à l'alinéa ci-dessous.
En tout état de cause, la répartition dans les groupes I à V est établie sans tenir compte des titres ou des grades du personnel enseignant ni de la nature de la discipline enseignée sous réserve des dispositions de l'article 4.
Le taux d'indemnité afférent au groupe dans lequel est classé chaque école ou chaque cycle d'enseignement, conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, constitue un maximum applicable au personnel enseignant de la catégorie la plus hautement qualifiée dans cette école ou dans ce cycle d'enseignement.
Créé le 1 janvier 1960
Dans les groupes I, I bis et II, le montant maximum annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même agent est limité respectivement à quarante fois ou soixante fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 suivant que l'intéressé est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques. Ces limites sont portées respectivement au double des chiffres ci-dessus pour les autres groupes.
Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans des cas exceptionnels, imposés par les nécessités de l'enseignement et sur demande expresse et motivée du directeur de l'établissement intéressé. Cette dérogation est accordée suivant la procédure déterminée à l'article 16 ci-après.
Créé le 1 janvier 1960
Dans le cas où, exceptionnellement, les professeurs, conférenciers ou chargés de cours visés aux articles 3 et 4 sont amenés, pour des nécessités de service tenant au nombre des élèves, à répéter leur enseignement dans le même établissement, il ne peut leur être alloué des indemnités excédant, pour le premier cours complémentaire, les trois quarts, et, pour chacun des suivants, les deux tiers des taux prévus auxdits articles.
Créé le 1 janvier 1960
Les indemnités fixées à l'article 3 du présent décret couvrent, le cas échéant, sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année. Toutefois, lorsque le personnel enseignant des écoles classées en groupe I à V assure le service des examens de classement de fin de cours ou de fin d'année dans l'école à laquelle il appartient, il peut bénéficier d'indemnités spéciales dans les conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 ci-après et aux taux mentionnés à ces articles, réduits de moitié.
De même, la correction des projets et des rapports de voyage ou de stage ou des journaux de mission des élèves des écoles des groupes I, I bis et II pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale dont le taux sera fixé pour chaque école par l'arrêté de classement dans les groupes prévu à l'article 16 ci-dessous, et ne pourra dépasser le montant d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14.
Les indemnités éventuelles prévues aux deux paragraphes précédents ne sont pas prises en compte pour le calcul des maxima de rémunération édictés à l'article 6 ci-dessus.
Créé le 1 janvier 1960
En aucun cas, les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale appelée à effectuer des heures supplémentaires d'enseignement rémunérées sous forme d'heures annuelles ou semestrielles dans les différents établissements d'enseignement auxquels ils appartiennent et placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale ou dans les établissements assimilés relevant d'autres administrations.