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Arrêté du 28 juillet 1989

Abrogé28 octobre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Vu les dispositions du livre III, chapitre VIII, section 3 (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat), du code de la sécurité sociale, étendant aux étudiants le bénéfice de l'assurance maladie et des charges de maternité ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié relatif au régime des assurances sociales des étudiants ;

Vu l'avis émis le 18 octobre 1988 par la commission prévue par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié,

Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 27 octobre 2018

Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont également applicables aux étudiants des établissements privés dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, à condition que leur ouverture ait été régulièrement effectuée auprès des services déconcentrés du ministère de tutelle lorsque cette procédure est prévue, qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

1° Reconnus par l'Etat ;

2° Placés sous contrat d'association avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Admis au bénéfice du contrat avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse ;

5° Bénéficiaires d'un agrément spécifique à l'enseignement pour ceux qui relèvent de la compétence soit du ministère chargé de la santé, soit du ministère chargé des affaires sociales. Il en est de même en ce qui concerne les établissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par les chambres de commerce et d'industrie de région, régulièrement autorisés et dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur.

Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018

Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er pour y suivre une formation initiale conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018

En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er demandent à leur administration de tutelle la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
La demande prévue à l'alinéa précédent est, à peine d'irrecevabilité, déposée par le chef d'établissement auprès du service déconcentré du ministère de tutelle au plus tard huit mois avant le début de la période d'affiliation prévue au premier alinéa de l'article R. 381-18 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'ouverture régulièrement effectuée d'une formation initiale relevant du premier alinéa du présent article entraîne, à titre probatoire, l'application aux étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour la première année universitaire de fonctionnement de cette formation, à condition que l'établissement présente à l'organisme de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivré par le service déconcentré du ministère de tutelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements pour lesquels l'ouverture n'est pas subordonnée à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation administrative établi par le service déconcentré du ministère de tutelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018

Les dossiers de demandes prévus à l'article 3 doivent comporter toutes les indications nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui concerne :
1° Les conditions d'accès dans l'établissement concerné :
conditions d'âge, de titres requis, mode de recrutement des étudiants ;
2° L'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation : composition et titres du corps enseignant, répartition entre heures de cours et travaux dirigés, matériel mis à disposition des étudiants ;
3° Le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du titre, diplôme ou certificat délivré à l'issue de la scolarité :
les étudiants doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau d'enseignement supérieur.
Le chef du service déconcentré du ministère de tutelle peut demander au chef de l'établissement concerné de compléter son dossier par tout élément utile à la prise de décision. Il désigne un agent chargé d'établir un rapport circonstancié relatif à ces demandes à partir d'une ou plusieurs visites sur place de l'établissement.
Il procède à une consultation écrite des deux associations d'étudiants qui, parmi celles qui sont représentatives au niveau national au sens de l'article 13 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée, sur ses propositions de décisions. A cette fin, il leur communique les dossiers des établissements concernés. Chaque association d'étudiants fait connaître son avis dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
La liste des deux associations d'étudiants les plus représentatives est communiquée, dans chaque circonscription académique, par le recteur d'académie aux autres chefs des services déconcentrés de tutelle des établissements d'enseignement, sur leur demande.
Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 1 mai 2010 au 27 octobre 2018

La décision relative à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise :

1° Par le recteur de l'académie, si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ;

2° Par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Par le préfet de région, si l'établissement relève de la compétence d'une administration civile de l'Etat n'exerçant pas les missions définies à l'article 6 du décret du 10 mai 1982.

Elle est notifiée simultanément au chef de l'établissement et au ministre dont relève le service déconcentré de tutelle.

Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018

Les administrations de tutelle sont chargées d'une mission de contrôle périodique auprès des établissements inscrits sur la liste prévue à l'article L381-5 du code de la sécurité sociale. Cette inscription peut être retirée s'il apparaît que la situation ou le fonctionnement de l'établissement n'en justifie plus le maintien.
Abrogé10 juillet 1999

Créé le 1 octobre 1989

Bénéficient seuls des dispositions du présent arrêté les élèves et étudiants de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.
Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989

L'arrêté du 1er janvier 1949 modifié portant extension aux étudiants de certaines dispositions du régime de la sécurité sociale est abrogé.
Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au ministère du commerce et de l'artisanat, le directeur des transports terrestres et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le directeur de l'administration générale et de l'environnement culturel au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

L'administrateur civil,

M. TOUVEREY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

général de l'industrie :

Le sous-directeur,

E. ROBIN

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de l'environnement culturel :

L'inspecteur général de l'administration

des affaires culturelles,

P. FLORENSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

P. VIALLE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des chambres

de commerce et d'industrie,

E. ROBIN

Abrogé depuis le dimanche 28 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 25 octobre 2018art. 5

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au samedi 27 octobre 2018

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