Abrogé28 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2018 - art. 5
Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018
En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er demandent à leur administration de tutelle la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
La demande prévue à l'alinéa précédent est, à peine d'irrecevabilité, déposée par le chef d'établissement auprès du service déconcentré du ministère de tutelle au plus tard huit mois avant le début de la période d'affiliation prévue au premier alinéa de l'article R. 381-18 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'ouverture régulièrement effectuée d'une formation initiale relevant du premier alinéa du présent article entraîne, à titre probatoire, l'application aux étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour la première année universitaire de fonctionnement de cette formation, à condition que l'établissement présente à l'organisme de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivré par le service déconcentré du ministère de tutelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements pour lesquels l'ouverture n'est pas subordonnée à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation administrative établi par le service déconcentré du ministère de tutelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
La demande prévue à l'alinéa précédent est, à peine d'irrecevabilité, déposée par le chef d'établissement auprès du service déconcentré du ministère de tutelle au plus tard huit mois avant le début de la période d'affiliation prévue au premier alinéa de l'article R. 381-18 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'ouverture régulièrement effectuée d'une formation initiale relevant du premier alinéa du présent article entraîne, à titre probatoire, l'application aux étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour la première année universitaire de fonctionnement de cette formation, à condition que l'établissement présente à l'organisme de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivré par le service déconcentré du ministère de tutelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements pour lesquels l'ouverture n'est pas subordonnée à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation administrative établi par le service déconcentré du ministère de tutelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.