Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2018 - art. 5
Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2018 - art. 5
Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018
cite
Abrogé depuis le dimanche 28 octobre 2018
Abrogé parArrêté du 25 octobre 2018art. 5
En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au samedi 27 octobre 2018
Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés ⏺ qui n'entrentpas dans les catégories mentionnées à l'article 1er ⏺ pour y suivre une formation initiale conduisantà un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat sont affiliésaux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sousles réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du codede la sécurité sociale.
En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au vendredi 9 juillet 1999
Les établissements privés d'enseignement supérieur qui ne rentrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er bénéficient, pour leurs étudiants régulièrement inscrits, à titre probatoire pour une durée de trois ans, du régime de sécurité sociale des étudiants, sous réserve qu'ils présentent aux organismes de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivrés par les services extérieurs de l'administration de tutelle.