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Arrêté du 28 juillet 1989

Article 2

Abrogé28 octobre 2018

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 27 octobre 2018

Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er pour y suivre une formation initiale conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1989-07-28 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 25 octobre 2018art. 5

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au samedi 27 octobre 2018

Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés qui n'entrentpas dans les catégories mentionnées à l'article 1er pour y suivre une formation initiale conduisantà un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat sont affiliésaux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sousles réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du codede la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au vendredi 9 juillet 1999

Les établissements privés d'enseignement supérieur qui ne rentrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er bénéficient, pour leurs étudiants régulièrement inscrits, à titre probatoire pour une durée de trois ans, du régime de sécurité sociale des étudiants, sous réserve qu'ils présentent aux organismes de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivrés par les services extérieurs de l'administration de tutelle.