JORF n°0029 du 3 février 2019

Chapitre IV : Importation des armes à feu neutralisées

Article 7

Les armes à feu neutralisées importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au 9° de la catégorie C sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché. Cette expertise est réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
L'expertise consiste à vérifier que les armes à feu neutralisées répondent aux conditions fixées par l'article 3. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, le cas échéant, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.
Les armes à feu neutralisées importées soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition au terme de l'expertise.
A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes à feu neutralisées importées.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne.

Article 8

Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis à l'importateur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 7, un exemplaire est conservé par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, un troisième exemplaire est remis au service des douanes compétent pour être joint à la déclaration en douane.
Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne met à la disposition des importateurs des armes à feu neutralisées leurs procès-verbaux d'expertise.

Article 9

Si des armes à feu neutralisées importées d'un pays tiers à l'Union européenne ne sont pas conformes aux conditions fixées par l'article 3, elles ne peuvent être restituées à l'importateur qu'à l'une des conditions suivantes :

a) L'importateur remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à ces armes à feu ;

b) L'importateur procède à la neutralisation de ces armes à feu dans les conditions prévues par le par le règlement d'exécution et par le présent arrêté ;

c) L'importateur réexporte ces armes à feu vers leur détenteur initial.

En cas de litige sur le classement d'armes à feu neutralisées importées, celles-ci peuvent être soumises à l'expertise du service central des armes et explosifs ou, si elles relèvent de la catégorie A2, de la direction générale de l'armement. L'autorité compétente prend une décision de classement les concernant.

Article 10

Les expertises des armes à feu prévues par l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.