ARRÊTÉ du 28 janvier 2015

Article 1

Jamais entré en vigueur

Créé le 7 février 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée d'une vignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisée par l'Imprimerie nationale.
Elle doit être apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur dans toute voiture de transport avec chauffeur.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L3122-3 Code des transportsart. R3122-8

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 25 novembre 2016art. 1

En vigueur du samedi 7 février 2015 au vendredi 7 avril 2017