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Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE VII : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DE FORMATION DE LA PERSONNE SURVEILLANT AU POSTE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS HYPERBARES

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991

L'employeur, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mars 1990 susvisé, doit désigner une personne compétente pour surveiller le ou les travailleurs intervenant sous pression.
Cette personne doit au préalable bénéficier d'une formation appropriée et d'une information écrite sur les conditions techniques et de sécurité de l'opération.
Pour les opérations nécessitant l'intervention de travailleurs titulaires de la mention A, le surveillant au poste de contrôle, s'il n'est pas lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention A, doit suivre une formation sanctionnée par l'Institut national de plongée et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

TITRE VII : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DE FORMATION DE LA PERSONNE SURVEILLANT AU POSTE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS HYPERBARES
Article 14