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Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE VI : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DE FORMATION DU CHEF D'OPÉRATION HYPERBARE

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991

Dans tout établissement ou sur tout chantier soumis aux dispositions du décret n° 90-277 susvisé, les interventions en milieu hyperbare s'effectuent, conformément à l'article 30 du décret précité, sous la direction sur le site d'un chef d'opération hyperbare désigné par l'employeur.
Cette personne a pour fonction, sous la responsabilité de l'employeur, d'assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression, c'est-à-dire de veiller au respect des mesures de protection, en particulier de celles prévues par le manuel de sécurité hyperbare, de recenser les situations ou les méthodes de travail dangereuses, d'établir les procédures normales et de secours, de participer à la formation à la sécurité des travailleurs intervenant sur un site en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 à R. 231-45 du code du travail et enfin, en cas d'accident, d'établir un rapport circonstancié.

Créé le 2 mars 1991

L'employeur doit s'assurer préalablement que la personne qu'il désigne est apte à s'acquitter de la mission de chef d'opération hyperbare, au besoin en la faisant bénéficier d'une formation appropriée.
En tout état de cause, une consigne écrite rédigée par l'employeur doit préciser l'étendue de cette mission.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

TITRE VI : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DE FORMATION DU CHEF D'OPÉRATION HYPERBARE
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Article 13