JORF n°0066 du 19 mars 2024

Chapitre IV : Décision de l'administration

Article 8

Le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rejet de sa demande :
1° Lorsque la cessation d'activité, matérialisée par la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, n'est pas précédée de l'information préalable prévue au 5° de l'article 2 du décret du 4 janvier 2024 susvisé, ou lorsque l'information préalable est intervenue en dehors du délai prescrit par ces dispositions ;
2° Lorsqu'une des conditions d'éligibilité fait défaut ;
3° Lorsque la demande est adressée postérieurement au délai prévu au premier alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé ;
4° Lorsque les documents manquants n'ont pas été transmis, ou lorsqu'ils ont été transmis postérieurement audit délai.

Article 9

Lorsque l'ensemble des conditions d'éligibilité sont respectées, le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'octroi de l'indemnité de fin d'activité et son montant déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 2024 susvisé.