JORF n°0066 du 19 mars 2024

Article 6

Article 6

Lorsqu'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est prise postérieurement à la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 1er, le mandataire judiciaire qui n'a pas identifié de repreneur pour le fonds de commerce peut, à la demande du débitant, se substituer à ce dernier dans l'accomplissement des diligences définies à l'article 5.
Cette faculté est mise en œuvre dans un délai maximum de douze mois à compter de cette date d'envoi.


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Version 1

Lorsqu'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est prise postérieurement à la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 1er, le mandataire judiciaire qui n'a pas identifié de repreneur pour le fonds de commerce peut, à la demande du débitant, se substituer à ce dernier dans l'accomplissement des diligences définies à l'article 5.

Cette faculté est mise en œuvre dans un délai maximum de douze mois à compter de cette date d'envoi.