Article 27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations d'information de l'opérateur de transport autorisé
L'opérateur tient à disposition du ministre compétent les informations relatives à ces systèmes d'informations, notamment les documents techniques, les configurations, les architectures, ainsi que les justifications des choix des dispositions de protection définies et mises en œuvre.
1 version