JORF n°0052 du 1 mars 2020

Article 23

Article 23

Le tableau figurant à l'article A. 444-80 du même code est ainsi modifié :

|Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,
au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes|Émolument| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Inférieur ou égal à 25 000 € |113,20 € | | Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € |188,66 € | | Supérieur à 65 000 € |339,58 € |


Historique des versions

Version 1

Le tableau figurant à l'article A. 444-80 du même code est ainsi modifié :

Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,

au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

Émolument

Inférieur ou égal à 25 000 €

113,20 €

Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

188,66 €

Supérieur à 65 000 €

339,58 €