Arrêté du 28 février 2017

Article 6

Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe IV.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination " Gazole XTL " doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parArrêté du 26 juin 2024art. 1

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiquesde cet étiquetage sont détaillées dansl'annexe IV.Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination " Gazole XTL "doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

En vigueur du vendredi 13 avril 2018 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 29 mars 2018art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination gazole XTL ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux (2) centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe IV.

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 12 avril 2018

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination " gazole XTL " ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.