JORF n°0064 du 15 mars 2012

Arrêté du 28 février 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 722-1 et L. 722-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'officier de protection principal de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte une épreuve orale unique. Il est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides autorise l'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er, fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures et la date de l'épreuve.

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve orale de sélection les officiers de protection remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par la décision ouvrant l'examen professionnel.
La liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale est arrêtée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 4

L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, d'une durée totale de trente minutes, visant à apprécier l'expérience professionnelle, la personnalité, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les nouvelles responsabilités attendues.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé de cinq à dix minutes du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.
L'épreuve se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le candidat peut notamment être interrogé sur des questions destinées à permettre une appréciation de sa personnalité et de ses connaissances administratives générales, sur des questions relatives à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, sur des questions générales, nationales et internationales relatives aux réfugiés et apatrides.

Article 5

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 4 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat et remis au service organisateur, à la date fixée par la décision d'ouverture. Le service organisateur fournit aux candidats lors de l'inscription un dossier type ainsi que toutes informations utiles pour la constitution du dossier.

Article 6

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 7

Le jury, constitué par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile. Ce jury comprend :
― le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;
― un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché principal ;
― un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché principal, et non détaché auprès de l'Office.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les examens professionnels organisés au titre de l'année 2012.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 10

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2012.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l'immigration

et à l'intégration,

S. Fratacci

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'administration et de la fonction publique,

T. Andrieu