Arrêté du 28 février 2011

Article 2

Créé le 11 mars 2011

Le recueil des données s'effectue au moyen d'un fichier informatique sous tableur préformaté permettant l'exportation des données et leur exploitation par les autorités mentionnées aux a et b de l'article L. 313-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 mars 2011