JORF n°0058 du 10 mars 2011

Article 2

Article 2

Le recueil des données s'effectue au moyen d'un fichier informatique sous tableur préformaté permettant l'exportation des données et leur exploitation par l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3.


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Le recueil des données s'effectue au moyen d'un fichier informatique sous tableur préformaté permettant l'exportation des données et leur exploitation par l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3.