Article 18
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Les sous-produits de catégories 1 et 2 sont interdits pour la taxidermie s'ils sont issus d'animaux :
― qui ont été déclarés atteints ou qui sont suspects d'encéphalopathie spongiforme transmissible ;
― qui ont été abattus ou qui sont morts suite à la présence ou à la suspicion d'une maladie transmissible à l'homme ou à l'animal par le biais des mêmes sous-produits ;
― qui ont été soumis à des études expérimentales, au sens du point 1 (a, iv) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé ;
― qui ont été contaminés par, ou auxquels il a été administré, des substances visées au point 1 (c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
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Pour utiliser des sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 pour la taxidermie, les établissements doivent être agréés au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé en tant qu'usines de produits techniques, conformément aux dispositions décrites au chapitre Ier du titre II du présent arrêté, et respecter les normes techniques prévues à l'annexe VI du présent arrêté.
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Les sous-produits animaux utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche ainsi que pour la taxidermie doivent être détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
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