JORF n°0057 du 7 mars 2008

TITRE IV : DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

Article 22

Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires :
― les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;
― les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 878 / 2004 susvisé ;
― les matières de catégorie 3, y compris les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;
― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, destinés à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche ;
― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, utilisés pour la taxidermie.

Article 23

Les aliments crus pour animaux familiers, cédés par des établissements de remise directe au consommateur, devront être accompagnés d'un document commercial tel que prévu au chapitre III de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, si la quantité cédée à une même personne est supérieure ou égale à 10 kg.
Les documents commerciaux ainsi émis sont conservés pendant deux ans.