JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 20

Article 20

Pour utiliser des sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 pour la taxidermie, les établissements doivent être agréés au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé en tant qu'usines de produits techniques, conformément aux dispositions décrites au chapitre Ier du titre II du présent arrêté, et respecter les normes techniques prévues à l'annexe VI du présent arrêté.


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Version 1

Pour utiliser des sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 pour la taxidermie, les établissements doivent être agréés au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé en tant qu'usines de produits techniques, conformément aux dispositions décrites au chapitre Ier du titre II du présent arrêté, et respecter les normes techniques prévues à l'annexe VI du présent arrêté.